L'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un récépissé provisoire.
Article 28
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
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L'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un récépissé provisoire.