Un récépissé définitif est délivré dans les trois jours suivant la date du dépôt de la déclaration de candidature, sauf dans les cas de rejet prévus aux premier, 2°, 3°, 4°, SÉ et 6° alinéas de l'article 26 de la présente loi organique. Les candidatures acceptées sont enregistrées dans l'ordre de leur dépôt. Un numéro d'ordre et un symbole sont attribués à chaque liste de candidature ou à chaque candidat. Mention en est portée sur le récépissé définitif. Les symboles réservés aux listes de candidatures ou aux candidats sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Chaque symbole et les couleurs le composant doivent être distincts des autres symboles. Aussitôt après leur enregistrement, les candidatures sont rendues publiques par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, par voie d'affiches ou par tout autre moyen traditionnel en usage.
Article 30
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
