La période réservée à la campagne électorale commence le septième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit. Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition.
Article 32
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
