Le nombre, le format et le contenu des affiches électorales pouvant être apposées dans les emplacements prévus à l’article 33 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur. Tout affichage relatif à l'élection. même par affiches timbrées, est interdit en dehors des emplacements réservés à cette fin.
Article 34
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
