Article 35

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Au cours du huitième jour qui précède celui du scrutin, l'autorité administrative locale désigne, dans chaque commune ou arrondissement, des emplacements spéciaux pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements. des surfaces égales sont réservées aux listes ou aux candidats. Le nombre des emplacements devant être réservés dans chaque commune ou arrondissement est fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 35 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi