Article 36

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

I! est interdit de mener la campagne électorale dans les lieux de cuite. Il est également interdit de mener la campagne électorale dans les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle, hormis le cas où la campagne électorale est organisée au profit des représentants des salariés, à l’exception toutefois des lieux de culte. I! est interdit à tout fonctionnaire public ou à tout agent de l'administration ou d'une collectivité territoriale de distribuer pendant la campagne électorale, au cours de l'exercice de ses fonctions, des tracts ou programmes des candidats ou autres documents électoraux. Il est interdit à quiconque de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des programmes, tracts ou autres documents électoraux.

Article 36 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi