Article 37

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, lors de la campagne électorale des candidats, des moyens ou matériel appartenant aux organismes publics, aux collectivités territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévus par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les 3 (19-7-2012) entreprises publiques et autres organismes. à l'exception des lieux de rassemblements mis. à base égalitaire, par l'Etat ou les collectivités territoriales. à la disposition des candidats. des partis politiques ou des organisations syndicales. Chapitre 6 Détermination et sanctions des infractions commises à l'occasion des élections

Article 37 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi