Article 49

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Il est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans la salle de vote, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.

Article 49 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi