Est interdite l'introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de communication audiovisuelle à la salle réservée au bureau de vote, au bureau centralisateur, à la commission régionale de recensement ou à la commission nationale de recensement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux présidents des bureaux de vote. aux présidents des bureaux centralisateurs, aux présidents des commissions régionales de recensement et au président de la commission nationale de recensement ainsi qu'aux personnes autorisées par le président du bureau ou de la commission concernée. En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa du présent article. le président du bureau ou de la commission concernée procède à la saisie du téléphone portable. de l'appareil ou du moyen précité, sans préjudice des poursuites prévues par les lois en vigueur. Article St Est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams. quiconque. à l'aide de fausses nouvelles. bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, détoume des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.
Article 50
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
