Article 7

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers : t.les naturalisés marocains. au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu'ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel que modifié et complété ; 2.les personnes ayant fait l’objet d’une décision de révocation de leur mandat devenue définitive par jugement ayant acquis la force de la chose jugée en cas de recours contre ladite décision ou en raison de l’expiration du délai du recours sans que ledit recours ait été exercé : 3. les personnes qui ne remplissent plus une ou plusieurs des conditions requises pour être électeurs : 4. les personnes condamnées par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu'en soit la durée, pour l’un des faits prévus aux articles 62 à 65 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de son article 66. L'inéligibilité prévue au paragraphe 2° ci-dessus est levée après l'expiration d’un mandat à compter de la date à laquelle la décision de révocation est devenue définitive. L'inéligibilité prévue au paragraphe 3° ci-dessus est également levée à l’égard des personnes condamnées à une .peine d'emprisonnement, autre que pour crime, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle à laquelle la condamnation est devenue définitive, s'il s'agit d'une condamnation avec sursis. Les demandes en rétractation ou en révision n’ont pas d'effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la chose jugée entraînant l’incapacité électorale. La grâce n'entraîne pas la levée de l'incapacité électorale.