Article 72

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et, le cas échéant, les endroits où fonctionnent les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du wali de la région ou la personne déléguée par lui à cet effet avec indication des bureaux de vote relevant de chaque bureau centralisateur. Les bureaux de vote doivent être situés dans des endroits à proximité des électeurs dans des locaux publics. Toutefois, en cas de nécessité, ces bureaux peuvent être situés en tout autre endroit ou local. Le public est informé de ces endroits dix jours au moins avant la date du sérutin, par affiches, insertion dans la presse, avis radiodiffusés ou télévisés ou par tout autre moyen traditionnel en usage. L'autorité administrative locale procède, dans un délai de quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, au dépôt des listes des électeurs dans les bureaux administratifs.

Article 72 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi