Le wali de la région ou la personne déléguée par lui à cet effet désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires ou les agents de l'administration publique, des collectivités territoriales ou parmi le personnel des établissements publics ou les électeurs non candidats, sachant lire et écrire et connus pour leur probité et neutralité, les personnes chargées de présider les bureaux de vote, et leur remet les listes des électeurs rattachés aux bureaux qu'elles sont amenées à présider, ainsi que la liste des candidatures enregistrées dans la circonscription électorale, les feuilles de recensement des votes, le formulaire réservé à l'établissement du procès-verbal des opérations électorales qui comprend les indications concernant les listes de candidatures ou les candidats enregistrés dans la circonscription électorale concernée. Il désigne, également, les personnes chargées de remplacer les présidents des bureaux de vote en cas d'absence ou d'empêchement. Le président du bureau de vote est assisté par trois membres désignés, dans le délai et selon les modalités et les conditions prévus ci-dessus avec indication de leurs fonctions. Sont également désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Lorsque le nombre des électeurs relevant du bureau de vote ou lorsque le nombre des électeurs non candidats ne permet pas ta constitution dudit bureau, les membres du bureau de vote et leurs suppléants sont désignés, selon les modalités prévues au deuxième alinéa ci-dessus, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales générales. En cas d'empêchement des personnes désignées pour assister le président du bureau de vote à l'ouverture du scrutin, le président choisit, pour l'assister, les deux électeurs les plus âgés et le plus jeune électeur parmi les électeurs non candidats présents sur le lieu de vote et sachant lire et écrire. Dans ce cas, le plus jeune des membres. fait fonction de secrétaire du bureau de vote. Le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations électorales ; ses décisions sont mentionnées au procès-verbal desdites opérations. La police et le maintien de l'ordre dans le bureau de vote appartiennent au président dudit bureau. Chaque mandataire de liste ou chaque candidat a droit à la présence, dans chaque bureau de vote, d'un délégué, électeur, habilité à contrôler, en permanence, les opérations de vote, de dépouillement et de recensement des votes effectuées par te bureau de vote. Ledit délégué a également le droit de demander l’inscription au procès-verbal du bureau de vote de toutes les observations qu'il pourrait émettre au sujet desdites opérations. Le nom de ce délégué devra être communiqué, au plus tard à midi du jour précédant la date du scrutin, à l'autorité administrative locale qui doit en informer le président du bureau de vote. L'autorité administrative locale délivre immédiatement au mandataire de la liste ou au candidat un document attestant la qualité de délégué, Ce document doit être présenté par le délégué au président du bureau de vote. Chaque bureau de vote est détenteur, en double exemplaire, de la liste des électeurs dont il a à recevoir les suffrages. Cette liste doit comprendre les numéros d'ordre des électeurs et les numéros de leurs cartes nationales d'identité. Le wali de la région ou la personne déléguée par lui à cet effet désigne, le cas échéant, dans les conditions et selon les modalités fixées dans le présent article, les présidents et les membres des bureaux centralisateurs ainsi que leurs suppléants. Le bureau centralisateur se réunit le jour du scrutin dès la clôture du vote et jusqu'à l'achèvement de sa mission. En cas d'empêchement des personnes désignées pour la constitution du bureau centralisateur, l'autorité administrative locale doit constituer ledit bureau parmi les présidents et membres des bureaux de vote rattachés au bureau centralisateur concemé ou leurs suppléants ou parmi les électeurs sachant lire et écrire. Mention spéciale en est faite dans le procès-verbal du bureau centralisateur. Les délégués des listes ou des candidats ont le droit d'assister aux travaux du bureau centralisateur selon les modalités visées ci-dessus. Section 3. — Opérations de vote
Article 73
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
