Article 75

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l’ouverture du scrutin. A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux cadenas dissemblables, dont les clefs restent l'une entre ses mains, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Article 75 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi