Article 76

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

L'opération de vote se déroule comme suit : — à son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ; - le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet et le numéro d'ordre de l'électeur ; —le président ordonne de vérifier que le nom de l'électeur figure sur la liste des électeurs et de s'assurer de son identité : - l’électeur prend lui-même, sur une table préparée à cet effet, un seul bulletin de vote. Le président du bureau de vote veille au respect de la présente disposition ; — muni du bulletin de vote, l'électeur pénètre dans l'isoloir et met, selon son choix, l'indication de son vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat. Il plie le bulletin de vote avant de quitter l’isoloir ; — l’électeur dépose lui-même son bulletin de vote plié dans l’urne ; — le président appose sur une main du votant une marque d'une encre indélébile. Les deux assesseurs émargent alors sur la liste des électeurs le nom du votant ; —le secrétaire restitue la carte nationale d’identité à Pélecteur qui quitte la salle de vote immédiatement. Si l’électeur dispose d’une décision judiciaire prononçant son inscription, en qualité d’électeur, dans le collège électoral concerné, il pourra voter comme indiqué ci-dessus, Mention en est faite au procès-verbal. Tout électeur atteint d’une infirmité apparente l'empêchant de mettre l'indication de son vote sur le bulletin de vote ou d’introduire ledit bulletin dans l’urne peut se faire assister par un électeur de son choix disposant de la carte nationale d'identité. Cette circonstance est mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. Toutefois, une personne ne peut assister plus d’un seul électeur handicapé. Section 4. — Dépouillement et recensement des votes par les bureaux de vote