Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent procéder, eux-mêmes et sans scrutateurs, au dépouillement si le bureau de vote comporte moins de deux cents électeurs inscrits. Le président du bureau de vote est assisté par des scrutateurs sachant lire et écrire qu'il choisit parmi les électeurs présents, non candidats, et les répartit par tables de quatre scrutateurs. Il permet aux candidats de désigner des scrutateurs qui doivent être répartis. d'une manière égale. autant que possible entre les tables de dépouillement. Dans ce cas. les candidats doivent remettre les noms des scrutateurs proposés au président du bureau de vote une heure au moins avant la clôture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le président du bureau de vote ou la personne désignée par lui à cet effet parmi les membres du bureau procède à l'ouverture de l'ume et à la vérification du nombre des bulletins de vote. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements prévus à l'article 76 ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit, entre les diverses tables, les bulletins de vote. L'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe à un autre scrutateur qui lit à haute voix le nom du mandataire de la liste de candidature ou du candidat dont l'endroit correspondant comporte l'indication du vote de l'électeur. Les suffrages recueillis par chaque liste ou candidat sont relevés par deux autres scrutateurs au moins sur les feuilles de recensement des votes préparées à cet effet. Si un bulletin de vote comporte, à l'endroit réservé au vote, plusieurs indications de vote, celui-ci est nul lorsque ces indications concernent des listes ou candidats différents. Elles ne comptent que pour un seul vote lorsqu'elles concernent la même liste ou le même candidat. Le vote est considéré valable même si l’indication de vote dépasse la case réservée au symbole de la liste ou du candidat concerné, sans toutefois que ladite indication n’empiète sur la case réservée au symbole d'une autre liste ou d'un autre candidat. Aussitôt après le dépouillement et le recensement des votes, le résultat du bureau de vote concerné est rendu public par le président.
Article 77
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
