Article 79

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Les procès-verbaux prévus aux articles 80 et suivants de la préseñte loi organique sont dressés, séance tenante, en trois exemplaires. Ces procès-verbaux sont signés, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de la commission nationale de recensement. Toutefois, si un des membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de la commission nationale de recensement n'a pu. en cas de force majeure, être présent dans lesdits bureaux ou commissions jusqu'à l'achèvement des opérations de vote, de dépouillement. de recensement des votes ou de proclamation des résultats. le procès-verbal est signé par les membres présents. Mention en est faite au procès-verbal. Des copies du procès-verbal sont reproduites, par tout moyen disponible, en autant d’exemplaires que de listes de candidatures ou de candidats, pour être remises immédiatement à chacun des représentants des listes ou des candidats. Chaque copie est numérotée et signée, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de la commission nationale de recensement. Ces copies du procès-verbal ont la même force probante que ses exemplaires originaux.

Article 79 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi