Article 80

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Dans le cas d'élection des conseillers par le collège électoral des représentants des collectivités territoriales, un des exemplaires du procès-verbal visés à l'article 79 ci-dessus et les listes des électeurs visées à l’article 76 de la présente loi organique doivent être conservés au siège de l'autorité administrative locale. Les deux autres exemplaires de ce même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres du bureau de vote. L'un des exemplaires, auquel sont joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non réglementaires, est expédié directement au tribunal de première instance du ressort par le président. L'autre exemplaire est remis au bureau centralisateur prévu à l'article 72 ci-dessus, lequel, en présence des présidents de tous les autres bureaux de vote qui en dépendent, procède, sur-le-champ, au recensement des votes de tous ces bureaux. N* 6066 - 29 chaabane 1433 (19-7 2012) L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal dressé dans les formes prévues à l'article 79 ci-dessus. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé dans les archives de la préfecture ou de la province intéressée. Un autre exemplaire de ce même procès-verbal est mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres du bureau centralisateur et transmis au tribunal de première instance du ressort. Un troisième exemplaire. auquel est joint un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote. est mis sous enveloppe scellée et signée dans les mêmes conditions que ci-dessus el remis à l'autorité préfectorale ou provinciale qui le fait porter, sans délai, au wali de la région pour être soumis à la commission régionale de recensement. composée comme suit : — le président du tribunal de première instance du ressoit duquel relève le chef-lieu de la région ou son délégué magistrat, président : - deux électeurs sachant lire et écrire désignés par le wali de la région : - le représentant du wali de la région, secrétaire. Les représentants des listes ou des candidats peuvent assister aux travaux de ladite commission. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, la commission régionale de recensement peut se faire assister par des fonctionnaires dont la liste est établie par le président de ladite commission sur proposition du wali de la région. Elle peut utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux. Cette commission procède au recensement des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et en proclame le résultat au fur et à mesure de leur réception.

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