Article 81

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Dans le cas d’élection des conseillers par les collèges électoraux formés des membres élus des chambres professionnelles ou des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives. un des exemplaires du procès-verbal du bureau de vote, visés à l'article 79 ci-dessus, et les listes des électeurs visées à l’article 76 de la présente loi organique doivent être conservés au bureau de vote. Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres du bureau de vote. L'un des exemplaires. auquel sont joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non réglementaires, est expédié directement au tribunal de première instance du ressort par le président. L'autre exemplaire est remis à l'autorité préfectorale ou provinciale du ressort qui le fait porter. sans délai. au siège de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région pour être soumis à la commission régionale de recensement visée à l'article 80 ci-dessus.

Article 81 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi