Les opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats des collèges électoraux prévus aux articles 80 et 81 ci-dessus effectuées par la commission régionale de recensement sont constatées, séance tenante. par un procès-verbal établi dans les formes prévues à l'article 79 ci-dessus. TIN OFFICIEL 2423 Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au wali de la région assorti d'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote pour être conservé dans les archives de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région. Un deuxième exemplaire. mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres de la commission régionale de recensement. est transmis au tribunal de première instance du ressort. Quant au troisième exemplaire du procès-verbal mis sous enveloppe scellée et signée. il est porté sans délai à la Cour constitutionnelle. par les soins du président de la commission régionale de recensement.
Article 82
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
