Article 83

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Pendant les huit jours francs après leur établissement, les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission régionale de recensement peuvent être consultés, par tout candidat intéressé, durant les horaires légaux de travail, au siège de l'autorité administrative locale ou au siège de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région. Les listes des électeurs visées à l’article 76 de la présente loi organique sont tenues dans les mêmes conditions à la disposition des électeurs au siège de l’autorité administrative locale.