Dans le cas d’élection des conseillers par le collège électoral des représentants des salariés. et pour les préfectures et provinces dans lesquelles un seul bureau de vote à été institué. un des exemplaires du procès-verbal, visés à l'article 79 ci-dessus, et les listes des électeurs visées à l'article 76 de la présente loi organique sont conservés au siège de la préfecture ou de la province du ressort de laquelle relève le bureau de vote. Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres du bureau de vote. L'un des exemplaires auquel sont joints les bulletins nuls et contestés ainsi que les bulletins non réglementaires, est expédié directement au tribunal de première instance de Rabat par le président. L'autre exemplaire est remis à l'autorité préfectorale ou provinciale qui l'adresse à la commission nationale de recensement visée ci-dessous. Pour les préfectures et provinces dans lesquelles sont institués plus d'un bureau de vote. les trois exemplaires du procès-verbal et l'enveloppe contenant les bulletins nuls et contestés et celle contenant les bulletins non réglementaires sont portés, sans délai. par le président au siège du bureau centralisateur. Le président du bureau centralisateur, en présence des présidents de tous les bureaux de vote qui en dépendent, effectue, sur-ie-champ. le recensement des votes desdits bureaux. L'opération de recensement des votes est constatée par un procès-verbal] dressé dans les formes prévues à l'article 79 ci- dessus. Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur. accompagné d'un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote qui en relève. est conservé dans les archives de la préfecture ou de la province concernée. Le deuxième exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur accompagné d'un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote qui en relève et assorti de l'enveloppe contenant les bulletins nuls et contestés et celle contenant les bulletins non réglementaires, est mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres dudit bureau et expédié directement au tribunal de première instance de Rabat. Le troisième exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur accompagné d’un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de voie relevant du bureau centralisateur, est remis à l'autorité préfectorale ou provinciale qui l'adresse à la commission nationale de recensement. La commission nationale de recensement siégeant à Rabat est composée comme suit : - un président de chambre de la Cour de cassation désigné par le Premier président de ladite Cour. président : - un conseiller à la chambre administrative de la Cour de cassation, désigné par le premier président de ladite Cour ; - le représentant du ministre chargé de l'intérieur. secrétaire de la commission. Chaque liste de candidature peut se faire représenter par un délégué aux travaux de la commission. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties. la commission nationale de recensement peut se faire assister par des fonctionnaires. La liste de ces fonctionnaires est établie par le président de ladite commission sur proposition du secrétaire de la commission. Elle peut utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux.
Article 84
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
