Article 85

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

La commission nationale de recensement effectue, pour le collège électoral des salariés. le recensement des votes obtenus par chaque liste et en proclame le résultat. Les opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats sont constatées, séance tenante, par un procès- verbal établi dans les formes prévues à l'article 79 ci-dessus. Un exemplaire de ce procès-verbal et, le cas échéant, un exemplaire des procès-verbaux des bureaux centralisateurs. assortis d’un exemplaire des procès-verbaux des différents bureaux de vote, sont conservés auprès des services centraux du ministère de l'intérieur. Les deux autres exemplaires du même procès-verbal sont mis sous enveloppes scellées et signées par le président et les membres de la commission nationale de recensement. L'un de ces exemplaires est expédié au tribunal de première instance de Rabat, le second exemplaire est adressé, sans délai, à la Cour constitutionnelle.

Article 85 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi