Article 86

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

La consultation des listes des électeurs visées à l’article 76 de la présente loi organique et des procès-verbaux des bureaux de vote et des bureaux centralisateurs ainsi que du procès-verbal de la commission nationale de recensement s’effectue, dans les huit jours francs à compter de leur établissement durant les horaires légaux de travail, selon le cas, au siège de la préfecture ou de la province dont relève le bureau de vote ou le bureau centralisateur ou au siège de la commission nationale de recensement.

Article 86 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi