La répartition des sièges entre les listes s'effectue au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus forts restes. en attribuant les sièges restants aux listes ayant les chiffres les plus proches dudit quotient. Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l'ordre de leur classement sur ladite liste. Toutefois. les candidats de la liste, qui a perdu. pour cause de décès. l’un de ses candidats en dehors du délai de remplacement visé à l'article 24 de la présente loi organique. classés aux rangs inférieurs par rapport au candidat décédé. sont promus. de droit. aux rangs supérieurs. Ce nouveau classement est pris en compte pour la répartition des sièges et la proclamation des noms des candidats élus. Les listes de candidatures. ayant obtenu moins de 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale concernée, ne participent pas à l'opération de répartition des sièges. Lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le même reste. est élu au titre du siège concerné, le candidat le plus jeune et en tenant compte de l’ordre de classement dans la liste. En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désigne le candidat élu. Lorsqu'une seule liste ou, le cas échéant, la liste de candidature unique obtient le pourcentage requis pour participer à la répartition des sièges. les candidats de ladite liste sont déclarés élus au titre des sièges attribués à la circonscription électorale. Si aucune liste n'obtient le pourcentage requis pour participer à la répartition des sièges, aucun candidat n'est déclaré élu dans la circonscription électorale concernée. En cas d’élection d’un seul membre, est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, le plus jeune est déclaré élu. En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désigne le candidat élu. Chapitre 9 Contentieux électoral Section première. — Candidatures
Article 87
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
