Article 88

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Le contentieux du dépôt des candidatures est réglé conformément aux dispositions suivantes : Tout candidat dont la déclaration de candidature aura été rejetée, pourra déférer la décision de rejet au tribunal de première instance du ressort. Toutefois, en ce qui conceme les candidatures rejetées par le secrétaire de la commission nationale de recensement, le recours prévu à l'alinéa précédent sera exercé devant le tribunal de première instance de Rabat. Le recours, qui est enregistré sans frais, est ouvert pendant un délai d'un jour à compter de la date de notification du rejet. Le tribunal de première instance statue, en dernier ressort, obligatoirement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure du dépôt de la réclamation et notifie aussitôt sa décision à l'intéressé ainsi qu'au wali de la région ou, le cas échéant, au secrétaire de la commission nationale de recensement. L'autorité compétente doit immédiatement enregistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal et leur donner la publicité dans les formes prévues à l'article 30 de la présente loi organique. La décision du tribunal de première instance et la décision de recevabilité de la candidature ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour constitutionnelle à l’occasion de la contestation des résultats de l’élection. Section 2,— Opérations électorales

Article 88 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi