Article 89

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Les électeurs et les candidats intéressés peuvent contester. devant la Cour constitutionnelle. les décisions prises par les bureaux de vote. les bureaux centralisateurs, les commissions régionales de recensement et la commission nationale de recensement. Le même recours est ouvert aux walis de régions et au secrétaire de la commission nationale de recensement, chacun en ce qui le concerne. Les candidats dont l'élection est contestée peuvent consulter, durant les horaires légaux de travail, les procès- verbaux des opérations électorales et en prendre copie, selon le cas, au siège de la préfecture ou de la province dont relève le bureau de vote. le bureau centralisateur ou la commission régionale de recensement ou au siège du secrétariat de la commission nationale de recensement dans un délai de huit jours à compter de la date où le recours leur a été notifié. Toutefois, les conseillers proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait prononcé l'annulation de leur élection.

Article 89 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi