Article 90

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

La nullité partielle ou absolue de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 1° si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi : ' 2° si le scrutin n'a pas été libre ou s’il a été vicié par des manœuvres frauduleuses : 3° s'il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs élus. Chapitre 10 Remplacement des conseillers et élections partielles

Article 90 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi