Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement par la Cour constitutionnelle et un ou plusieurs conseillers sont invalidés ou dans le cas de décès ou de déclaration de démission d’un conseiller, pour quelque cause que ce soit, ou dans le cas de déchéance d’un conseiller de son mandat à cause de la renonciation au parti politique ou à l’organisation syndicale au nom duquel ou de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient ou pour toute autre cause que l’inéligibilité ou en cas de vacance d’un siège du fait de la nomination du conseiller concerné en qualité de membre du gouvernement, le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidature concernée est appelé, par décision de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, à occuper le siège vacant. Dans ce cas, ladite autorité doit s'assurer, au préalable, que le candidat appelé à occuper le siège vacant continue à remplir les conditions d'éligibilité requises pour être membre de la Chambre des conseillers. La décision de remplacement doit être prise dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la décision de la Cour constitutionnelle d’annulation partielle de l’élection, de la constatation de la vacance du siège ou de la déchéance du mandat. La décision de remplacement doit être notifiée à l'intéressé, à son domicile. par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois. l’éligibilité d'un candidat devenu membre de la Chambre des conseillers par voie de remplacement peut être contestée devant la Cour constitutionnelle dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures dans la circonscription concernée a déclaré le nom dudit candidat.
Article 91
Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers
