Article 92

Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-11Loi organique n° 28-11

Il est procédé à des élections partielles lorsque : 1. par suite d'absence de candidatures ou de refus de voter de l’ensemble des électeurs ou pour toute autre cause, les opérations électorales n'ont pu se dérouler ou se terminer : 2. aucune liste n'a obtenu 3% au moins des suffrages exprimés dans la circonscription électorale : - 3. les résultats d’un scrutin sont annulés totalement : 4. la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation de nouvelles élections à la suite de l'invalidation d’un ou de plusieurs conseillers : S. la Cour constitutionnelle déclare la déchéance d'un conseiller de son mandat à cause de son inéligibilité : 6. les dispositions de l’article 91 ci-dessus n'ont pu être appliquées. Ces élections partielles doivent se dérouler dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de : —la date prévue pour l'opération électorale pour les cas visés aux paragraphes | et 2 ci-dessus : —la date de publication au « Bulletin officiel» de la décision de la Cour constitutionnelle pour les cas visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus : —la date à laquelle il s’est avéré impossible d'appliquer la procédure de remplacement pour le cas visé au paragraphe 6 ci-dessus.

Article 92 - Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers (Maroc) : texte intégral · Ma Loi