Article 14

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

Sont déclarés démissionnaires par décret, après avis de la chambre des pêches maritimes et de l'autorité gouvernementale de tutelle, les membres de ladite chambre qui, sans motif légitime, se sont abstenus pendant deux sessions de répondre aux convocations adressées à eux en vue des réunions de la chambre dont ils font partie. La demande tendant à voir déclarer démissionnaire l'intéressé est adressée à l'autorité gouvernementale de tutelle par le président de la chambre, accompagnée de l'avis motivé de ladite chambre.