Article 29

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

A côté des membres élus, les chambres des pêches maritimes comprennent des membres associés. Leur nombre ne peut excéder la moitié de celui des membres élus. Ils sont désignés par la chambre des pêches maritimes à l'occasion de chaque renouvellement de ladite chambre. Les membres associés peuvent être désignés parmi : les membres des organisations professionnelles des pêches maritimes et de l'aquaculture; les cadres dirigeants des entreprises des pêches maritimes et de l'aquaculture; toutes autres personnes, même ne comptant pas parmi les électeurs, choisies en raison de leur qualification. Les pouvoirs des membres associés diffèrent de ceux des membres élus. Ils participent aux délibérations des chambres avec voix consultative. Ils ont un rôle d'assistance et de conseil.

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