Article 8

Loi formant statut des chambres des pêches maritimes

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

Les délibérations des chambres des pêches maritimes ne sont valables qu'aux conditions ci-après : Les chambres ne peuvent délibérer par collège; La séance où les délibérations ont lieu doit réunir au moins la moitié plus un du nombre des membres. Lorsqu'une première réunion ne réunit pas le quorum nécessaire, il est adressé huit jours à l'avance, une nouvelle convocation individuelle pour l'examen du même ordre du jour. A cette nouvelle réunion, la chambre peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents; Les décisions doivent être prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8 - Loi formant statut des chambres des pêches maritimes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi