Les chambres des pêches maritimes se réunissent obligatoirement quatre fois par an, à raison d'une fois par trimestre. En dehors des sessions régulières, elles peuvent être réunies : par l'autorité gouvernementale de tutelle; par le gouverneur de la province ou préfecture intéressé; par leur président, de sa propre initiative ou à la demande au moins du tiers des membres. Les réunions ont lieu à la diligence du président qui adresse huit jours à l'avance une convocation individuelle par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque membre avec indication de l'ordre du jour. Chaque séance est l'objet d'un procès verbal inscrit sur un registre spécial après avoir été approuvé par l'assemblée générale à la séance suivante et qui est signé du président et du secrétaire.
Article 7
Loi formant statut des chambres des pêches maritimes
