Le comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. Le comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants: -17- - insuffisance de crédits; - absence de justification du service fait; - absence du caractère libératoire de la dépense. - Le comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 14 ci-dessus.
Article 17
Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise
