L'Etat participe, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, au financement des actions ci-après au profit des jeunes entrepreneurs: - l'achat, la location et l'équipement des terrains susceptibles d'accueillir des locaux à usage professionnel, destinés à la vente ou à la location à des prix préférentiels; - l'achat, la location et l'équipement de locaux et ouvrages nécessaires à la promotion des activités professionnelles; - l'aménagement et l'équipement de terrains agricoles en ouvrages de petite et moyenne hydraulique au profit soit de jeunes exploitants agricoles ayant droit à des terrains collectifs, -34- soit de lauréats des établissements de formation agricole sur les terrains acquis ou loués par ces derniers. L'Etat, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, accorde aux établissements et organismes susceptibles d'assurer une formation spécifique, des subventions pour le financement d'actions de formation complémentaire destinées aux jeunes entrepreneurs. L'Etat, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, accorde des subventions aux chambres professionnelles et aux organismes de formation et à d'autres organismes publics ou privés, en vue de la mise en place de moyens destinés à assurer aux jeunes entrepreneurs des actions d'information et d'assistance en matière de conception, d'évaluation, de réalisation et de suivi de projets d'investissement. L'octroi des subventions visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est subordonné à la conclusion de conventions entre l'Etat et les établissements de formation et organismes concernés. Ces conventions doivent permettre à l'autorité compétente de s'assurer du bon emploi des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi.
Article 47
Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise
