Le régime fiscal applicable aux organismes de capital risque visés à l'article 31 de la présente loi sera le même que celui applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et ce, dans les conditions et selon les taux fixés par la loi de finances. Les avantages fiscaux prévus à l'alinéa précédent sont cumulables, selon les modalités fixées par une loi de finances, avec ceux prévus à l'article 52 ci-dessus. TITRE V : Dispositions transitoires et diverses Dissolution de F Office pour le développement industriel
Article 55
Loi formant la charte de la petite et moyenne entreprise
