Article 2

Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

Au sens de la présente loi, on entend par : • Authentification : toute opération qui vise à s’assurer de la véracité des informations et des données déclarées en comparaison avec celles contenues dans le Registre national de la population en répondant, en ligne et en temps réel, aux requêtes d’authentification par l’affirmation ou la négation ou en fournissant des données complémentaires conformément aux dispositions de la présente loi ; •  Organisme intermédiaire de prestation de services d’authentification : tout organisme agréé par l’Agence nationale des registres, créée par la présente loi, chargé de fournir des services d’intermédiation entre ladite Agence et les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics et privés, habilités à présenter des requêtes d’authentification ou à recevoir certaines données complémentaires. Il est désigné dans la présente loi par « organisme intermédiaire » ; • Attribution d’un score à un ménage : attribution d’une valeur chiffrée à chaque ménage inscrit au Registre social unifié. Cette valeur est calculée sur la base des données relatives aux conditions socio-économiques du ménage. Est assimilé au ménage, la personne qui réside seule ; • Programmes d’appui social : tout programme social adopté par les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics en vue de fournir des services, un appui ou une assistance à caractère social aux ménages inscrits au Registre social unifié et remplissant les conditions exigées pour en bénéficier ; • Les données biométriques : les données contenues dans le Registre national de la population relatives à la photo biométrique faciale, à l’image de l’iris et aux points caractéristiques des empreintes digitales de la personne concernée.