Article 120

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l‘article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée ou par ses remorques ou semi-remorques, doit être couverte par une assurance contractée auprès d'une entreprise d'assurances et de réassurance. Toute personne assujettie à cette obligation d'assurance qui se voit opposer un refus de la part d'une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles, peut saisir l’Autorité qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé.