Article 121

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l‘article 136 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Satisfont à l'obligation d'assurance les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer au Maroc un véhicule qui n'y est pas immatriculé, lorsqu'elles sont munies : - d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité et incluant le Maroc dans sa garantie; - d’une carte inter-arabe dite "carte orange " conformément aux dispositions de la convention entre les pays membres de la ligue des Etats arabes relative à la circulation des véhicules automobiles dans les pays arabes et à la carte internationale arabe d’assurance pour les véhicules automobiles signée à Tunis le 15 rabii II 1395 (26 avril 1975) et publiée par le dahir n° 1-77-183 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977); - de toute autre carte prévue par une convention bilatérale ou multilatérale dûment ratifiée et publiée par le Maroc. A défaut de présentation de l'une de ces cartes, les personnes visées à l'alinéa précédent du présent article, doivent souscrire aux frontières du Royaume une assurance dont les conditions de souscription sont déterminées par circulaire de l’Autorité. CHAPITRE II : L'ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE