Article 122

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

L'assurance prévue à l'article 120 ci-dessus doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du véhicule. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction, sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité ainsi que pour celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute personne désignée à cet effet au contrat d'assurance. L'assurance souscrite par ces personnes couvre la responsabilité civile qu'elles encourent du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction et par ceux qui sont utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle.