Article 123

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Le montant de la garantie afférente à la réparation des dommages visés à l'article 120 ci-dessus ne peut, dans les limites des dispositions du dahir portant loi n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, être inférieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams par véhicule et par événement. Toutefois, ce minimum est de vingt-cinq millions (25.000.000) de dirhams lorsqu'il s'agit d'un véhicule à deux roues d'une puissance fiscale n'excédant pas 2 CV. En ce qui concerne les véhicules servant au transport de voyageurs, à titre onéreux, le contrat doit garantir: 1° la responsabilité civile du propriétaire du véhicule vis-à-vis des tiers non transportés à concurrence d'un minimum de cinquante millions (50.000.000) de dirhams par véhicule et par événement; 2° la responsabilité civile du transporteur vis-à-vis des personnes transportées à concurrence d’un montant ne pouvant être inférieur ni à celui obtenu en multipliant un million (1.000.000) de dirhams par le nombre de places de voyageurs autorisé dans le véhicule, ni à cinquante millions (50.000.000) de dirhams par véhicule et par événement. CHAPITRE III : L'EXCLUSION DE GARANTIE ET LA DECHEANCE