Article 129

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

L'assureur est substitué de plein droit à l'assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat pour le paiement des indemnités ou des rentes allouées aux personnes transportées, aux tiers ou à leurs ayants droit et de tous les autres frais résultant de l'accident. Dans le cas où une juridiction civile ou pénale est saisie d'une action en dommages et intérêts, l'assureur doit être obligatoirement appelé en cause par le demandeur en indemnité ou par l'assuré. La décision attribuant une indemnité ou une rente doit mentionner la substitution de l'assureur à l'assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat d'assurance. Aucun recours ne peut être exercé par les créanciers ou les crédirentiers contre l'assuré, sauf pour la partie des indemnités ou des rentes et des frais excédant les limites de la garantie. Est nulle toute saisie opérée à l'encontre de l'assuré pour le paiement des indemnités ou des rentes qui font l'objet de la garantie du contrat d'assurance. CHAPITRE VI : LES SANCTIONS