Article 128

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Les entreprises d'assurances et de réassurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles sont tenues de garantir tout propriétaire de véhicule assujetti à l'obligation d'assurance par le présent livre, contre les risques de responsabilité civile. Cette disposition s'applique pour tous les véhicules visés à l'article 120 ci-dessus, quelle que soit la nature de leur usage. En cas de non-respect de cette obligation par une entreprise d'assurances et de réassurance, il peut être procédé au retrait total ou partiel de son agrément conformément à l’article 266 ci-dessous. Toute entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles qui maintient son refus de garantir un risque automobile dont la prime a été fixée par l'Autorité, conformément à l’article 120 ci-dessus, encourt les sanctions prévues à l'article 279 ci-dessous. CHAPITRE V : LA SUBSTITUTION DE L'ASSUREUR DANS LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES TIERS