Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation et du roulage doivent indiquer les mentions prévues par voie réglementaire.
Article 127
Code des assurances
Code des assurances
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation et du roulage doivent indiquer les mentions prévues par voie réglementaire.