Article 134

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est chargé d’assurer la réparation totale ou partielle des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, dans le cas où les personnes responsables de ces accidents sont inconnues ou non assurées et incapables d’en dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité. Sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie des accidents de la circulation : 1° le propriétaire du véhicule visé à l'alinéa précédent, sauf dans le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, de manière générale, toute personne qui a la garde dudit véhicule au moment de l'accident; 2° lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, les représentants légaux de la personne morale qui en est propriétaire ; 3° pendant leur service, les salariés ou préposés du propriétaire ou du conducteur du véhicule dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ; 4° lorsque le véhicule a été volé, les auteurs du vol et leurs complices ainsi que les autres personnes transportées à moins que ces dernières ne justifient de leur bonne foi. Toutefois, les personnes désignées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus peuvent invoquer le bénéfice du Fonds de garantie des accidents de la circulation lorsque l'accident causé par un autre véhicule engage la responsabilité de celui qui en a la garde et dans la mesure de cette responsabilité. CHAPITRE II : LES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE CONTROLE