Article 142

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

L'indemnisation mise à la charge du Fonds de garantie des accidents de la circulation doit résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction intervenue dans les conditions prévues aux articles 147 à 151 du présent chapitre. Dans un cas comme dans l'autre, les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit doivent être évaluées dans les conditions prévues aux chapitres I, II et III du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient moyennant des émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes ou à leurs ayants droit une indemnisation du Fonds de garantie des accidents de la circulation.