Article 141

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Le Fonds de garantie des accidents de la circulation ne peut acheter ou souscrire des valeurs mobilières autres que celles désignées pour la représentation des cautionnements et des provisions techniques exigibles des entreprises d'assurances et de réassurance. CHAPITRE IV : LES CONDITIONS DE RECOURS AU FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION