Article 140

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). I.- Les ressources du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent : 1) une contribution obligatoire de toutes les entreprises d’assurances et de réassurance agréées pour effectuer au Maroc des opérations d'assurances contre les risques de toute nature résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes ou cotisations émises au Maroc au titre du dernier exercice, pour l'assurance des véhicules visés au 1er alinéa de l'article 134 ci- dessus. Cette contribution est liquidée et recouvrée par le Fonds de garantie des accidents de la circulation ; 2) une contribution des assurés, qui s’ajoute au montant des primes relatives à l’assurance obligatoire de responsabilité civile prévue à l’article 120 ci-dessus, assise sur toutes les primes ou cotisations versées par les assurés aux entreprises d’assurances et de réassurance au titre de ladite assurance. Elle est perçue par les entreprises d'assurances et de réassurance et recouvrée selon les modalités fixées par voie réglementaire ; 3) un prélèvement supporté par les propriétaires des véhicules automobiles en infraction avec les dispositions de l’article 120 du présent livre. Ce prélèvement, qui est égal au quadruple du montant de l’amende pénale infligée en raison de cette infraction, fait l’objet dans chaque cas d’une condamnation distincte par la juridiction appelée à statuer sur l’infraction susvisée. Il est effectué même dans le cas où l’amende est prononcée avec le bénéfice du sursis. Lorsque la juridiction saisie prononce une peine d’emprisonnement à l’exclusion de toute amende, le prélèvement est égal au quadruple du maximum de l’amende; 4) le produit des saisies sur les biens et des recours subrogatoires prévus à l’article 153 de la présente loi; 5) les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ; 6) le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; 7) les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; 8) les avances du Trésor ; 9) les dons, legs et produits divers; 10) toute autre ressource qui pourrait être attribuée au Fonds. Les taux des contributions visées aux 1) et 2) ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. II. - Les dépenses du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent : 1) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du Fonds ; 2) les dépenses d’équipement et de fonctionnement; 3) les frais engagés au titre des recours ; 4) le coût des placements de fonds ; 5) le remboursement des avances du Trésor.