Article 148

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à l'indemnisation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l'accident. Dans tous les autres cas, la demande d'indemnité doit être adressée au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans le délai d'un (1) an à compter soit de la date de transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l'accident : 1) si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le Fonds de garantie des accidents de la circulation ou exercé contre celui-ci une action en justice ; 2) si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.