Article 153

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(3e alinéa complété par la loi n° 39-05 du 14 février 2006) Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident. Le Fonds de garantie des accidents de la circulation a le droit en outre, de se faire rembourser le montant des intérêts afférents aux sommes versées à titre d'indemnité qui seront calculés au taux légal en matière civile qui courent depuis la date de paiement des indemnités jusqu'à la date de remboursement de celles-ci et d'autre part, à une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est déterminé par voie réglementaire. Pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu des dispositions du présent article, le Fonds de garantie des accidents de la circulation bénéficie du privilège général sur les meubles qui prend rang après les privilèges prévus à l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats. En vue de garantir ses droits, le Fonds de garantie des accidents de la circulation a le droit de faire procéder à une saisie conservatoire des véhicules qui ont été la cause de l'accident. Il a également le droit de faire procéder à la saisie conservatoire des biens meubles et immeubles des auteurs de l'accident ainsi que de ceux des personnes qui en sont civilement responsables. Le Fonds peut faire procéder à la saisie conservatoire dès le lendemain de l’accident. CHAPITRE VI : LES SANCTIONS